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Jugement CA Paris 19 Mai 2009 Overblog Paris Promotion

19 Mai 2009, 15:54pm

Publié par GrandNicolas

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Jugement TGI Paris 13 Mai 2009 Youtube Dailymotion Google Temps Noir

13 Mai 2009, 15:52pm

Publié par GrandNicolas

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 13 mai 2009 Temps Noir et autres / Youtube et autres 13/05/2009

FAITS ET PROCEDURE

La société Temps Noir est une société de production audiovisuelle indépendante spécialisée dans la production de documentaires.

Axel R. et Jihan Le T. sont auteurs et réalisateurs d’oeuvres audiovisuelles.

Ignacio R. est journaliste, Directeur du Monde diplomatique.

En 2003, la société Temps Noir a coproduit avec l’Ina, Histoire et Dominant 7 un documentaire intitulé “Moi, Fidel Castro”, écrit par Ignacio R. et réalisé par Axel R. Il s’agit d’un documentaire de sept fois 52 minutes destiné à une diffusion mondiale comportant une interview exclusive de Fidel Castro.

Cette oeuvre a fait l’objet par les Editions Montparnasse, d’une édition vidéo, à un prix public de 35 €, d’une distribution en VOD pour visionnage à la séance par téléchargement, à un prix de 5 €. Les Editions Montparnasse ont rétrocédé leurs droits VOD à la société Temps Noir par accord de défense en date du 30/09/2008.

La société Temps Noir a également produit un documentaire intitulé “Cuba, une odyssée africaine”, écrit et réalisé par Jihan Le T. et coproduit par Arte France, Big Sister, ITVS et la BBC.

Il s’agit d’un documentaire de deux fois 59 minutes sur les interventions cubaines en Afrique dans le cadre de la guerre froide de 1961 à 1990. Sa production s’est déroulée de 2005 à 2007.

Ce documentaire est édité en vidéo par Arte Développement et vendu à un prix public de 22€99. Les droits VOD n’ont pas été cédés et sont exploités par la société Arte sur son site permettant un téléchargement limité à 48H00 pour un prix de 5 € ou illimité pour 14 €.

Les sites internet www.video.google.fr, www.fr.youtube.com et www.dailymotion.com des sociétés Google Video, Youtube et Dailymotion sont des sites de partage de vidéos, permettant de visionner en streaming (c’est à dire par lecture en continu, sans téléchargement) des séquences vidéos mises en ligne par des internautes, de manière gratuite. Le site Google Video permet également d’avoir accès à des vidéos sur d’autres sites par l’intermédiaire d’un moteur de recherche. Ces sites permettent un accès rapide à l’information recherchée mais sont peu utilisés pour des long-métrages, la durée des vidéos acceptées sur ces sites étant de 10 à 20 minutes sauf sur Google Video.

Le 06/12/2007, la société Temps Noir a constaté la diffusion des documentaires dans leur intégralité ou par extraits : “ Moi, Fidel Castro ” sur les sites de Youtube et Dailymotion, et “ Cuba, une odyssée africaine” sur le site Google Video.

Le même jour, elle a adressé aux sociétés exploitantes des sites, son identification, sa qualité de producteur des documentaires, ainsi que sa qualité de titulaire de droits d’auteur et de producteur, les adresses URL, des copies des documentaires accessibles, les fondements juridiques de la contrefaçon.

Elle a joint également la liste de l’ensemble des documentaires qu’elle a produit et a demandé aux défenderesses de ne plus les diffuser.

Un constat d’huissier a été dressé le même jour, après l’envoi des courriers.

Le documentaire était alors toujours présent sur le site Google Video, avant d’être retiré le même jour.

Il était retiré du site Dailymotion qui adressait au demandeur une confirmation de retrait.

Il était également retiré du site de Youtube qui confirmait son retrait par mail du même jour.

Les 16 et 17 mai 2008, la société Temps Noir a constaté à nouveau la diffusion de ses documentaires “ Moi, Fidel Castro ” sur Dailymotion et “ Cuba, une odyssée africaine ” sur Youtube et Google Video.

Un constat d’huissier établissant ces diffusions a été dressé le 16/05/2008. La société Temps Noir a adressé ensuite par télécopie et mail des courriers enjoignant à ces mêmes sociétés de cesser ces diffusions.

La société Dailymotion a retiré le contenu litigieux le lendemain. Les sociétés Youtube et Google Video l’ont retiré quatre jours plus tard.

Le 17/07/2008, un constat d’huissier a établi de nouveau des diffusions des documentaires : “ Moi, Fidel Castro ” sur Youtube et “ Cuba, une odyssée africaine ” sur Youtube et Google Video.

Une nouvelle mise en demeure était adressée aux sociétés exploitantes. La société Youtube a retiré les vidéos litigieuses le lendemain désactivant les liens avec Google Video.

La société Temps Noir, Ignacio R., Axel R. et Jihan Le T. ont alors sollicité une autorisation d’assigner à jour fixe, obtenue par ordonnance du Président en date du 08/10/2008.

Ces parties ont en conséquence assigné les sociétés Youtube, Google Video, Dailymotion, Histoire, Dominant 7, l’Ina, Big Sister, Arte France, BBCX, ITVS à comparaître le 16/12/2008.

Par leurs actes introductifs d’instance, les demandeurs sollicitent du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• qu’il retienne sa compétence en application de l’article 46 du code de procédure civile donnant compétence au Tribunal du lieu de constatation du fait dommageable, en l’espèce constitué par le lieu des constatations des contenus en français, concernant les sociétés Youtube et Google Inc ;
• qu’il déclare la loi française applicable sur le droit d’auteur en application de l’article 5 de la convention de Berne, sur les droits voisins en application des principes généraux du droit international privé commandant de faire application de la loi française pour les diffusions sur le territoire national, la loi étrangère ne prévoyant pas ce droit, sur le droit moral d’auteur s’agissant d’une question d’ordre public international ;
• qu’il déclare recevable la société Temps Noir exploitant commercialement l’oeuvre, ayant acquis les droits d’auteurs, étant titulaire de droits voisins, ayant mis en la cause ses coproducteurs, malgré son mandat de la coproduction, aucune cession des droits au streaming n’ayant été réalisée et un accord de défense étant pris avec la société Editions Montparnasse ;
• de condamner les défenderesses pour contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur et de producteur de vidéogrammes au visa des articles L122-2, L122-3 et L215-1 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 6(I)(2) et (7) de la LCEN, considérant que les sociétés Youtube, Dailymotion et Google Video ne sont pas hébergeurs, mais sont des “éditeurs de services de communication au public en ligne” au sens de l’article 1 de la LCEN, “des éditeurs par streaming de contenus protégés” ;
• à titre subsidiaire, de condamner pour contrefaçon au sens des articles L335-2, L335-3 et L335-4 les sociétés défenderesses au titre de leur activité d’hébergeur contrôlée conformément à l’article 6-I, 2° de la LCEN ; • de condamner les défenderesses pour atteinte à la paternité des auteurs et au respect de l’oeuvre conformément à l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
• de condamner les défenderesses sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir rediffusé les oeuvres signalées.

En conséquence :

• d’interdire aux sociétés Youtube, Google Video et Dailymotion de diffuser les documentaires de Temps Noir dont la liste leur a été notifiée sous astreinte définitive de 10 000 € par infraction constatée à compter du jugement ; de condamner les sociétés Youtube et Google Video à payer à la société Temps Noir, chacune, la somme de 25 000 € et la société Dailymotion à lui payer la somme de 15 000 € pour indemniser le préjudice patrimonial d’auteur et de producteur ;
• de condamner les sociétés Youtube, Google Video et Dailymotion à verser les sommes de 5000 € à M. R. et à Mme Le T. en réparation des préjudices causés à leurs droits moraux ;
• de condamner les sociétés Youtube, Google Video et Dailymotion à payer, chacune, la somme de 10 000 € à la société Temps Noir du chef de l’article 1382 du code civil ;
• d’ordonner la publication du jugement sur la page d’accueil des sites concernés pour une durée de huit jours et dans cinq journaux au choix de la société Temps Noir, dans la limite de 12 000 € par insertion aux frais des sociétés Youtube, Google Video et Dailymotion ;
• de condamner les sociétés Youtube, Google Video et Dailymotion aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et solidairement à verser la somme de 15 000 € à la société Temps Noir au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, par conclusions en date du 15/12/2008, au visa de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21/06/2004 de la LCEN, de la directive européenne 2000/31/CE du 08/06/2000, des articles L121-1 et suivants, L122-1 et suivants, L132-1 et suivants, L331-1-3, L335-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil et 700 du code de procédure civile, la société Dailymotion demande au Tribunal de :
• débouter les demandeurs en l’absence de responsabilité de la société Dailymotion sur l’édition de contenus et sur sa responsabilité d’hébergeur ;
• à titre subsidiaire, de les débouter en l’absence d’atteintes aux droits patrimoniaux et moraux et de faute “lucrative” ;
• à titre infiniment subsidiaire de constater l’absence de préjudice ;
• de rejeter les demandes d’interdiction sous astreinte, de publication et d’exécution provisoire ;
• de condamner la société Temps Noir au paiement des entiers dépens et d’une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 16/12/2008, la société Youtube LLC sollicite du Tribunal :
• de déclarer la société Temps Noir irrecevable et mal fondée à agir étant donné l’inopposabilité de l’accord de défense entre les sociétés Temps Noir et Editions Montparnasse conclu le 30/09/2008, son absence de droits patrimoniaux sur le documentaire “ Moi, Fidel Castro ”, la requalification du mandat de distribution du 27/12/2006 entre Arte et Temps Noir en un contrat de cession temporaire de droits, l’absence de droits patrimoniaux sur la diffusion VOD du documentaire “ Cuba, une odyssée africaine ”, l’absence, à titre subsidiaire, d’autorisation à agir en justice de tous les coproducteurs ;
• de débouter les demandeurs considérant que la société n’a qu’une activité de stockage de vidéos pour compte de tiers et a effectué les diligences nécessaires après signalement de contenus litigieux ;
• de condamner les demandeurs aux dépens et à verser la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.

Par conclusions en date du 16/12/2008, la société Google Inc demande au Tribunal :
• de déclarer la société Temps Noir irrecevable et mal fondée à agir dans sa demande d’interdiction générale de diffuser sur la plate-forme ”Google”, tous les documentaires produits par cette société, les oeuvres en cause n’étant pas produites et la titularité des droits sur les dites oeuvres n’étant pas justifiée ;
• de déclarer cette société également irrecevable, les droits patrimoniaux pour la diffusion sur internet du documentaire “Cuba, une odyssée africaine” appartenant à la société Arte France, le mandat de distribution devant être requalifié en contrat de cession temporaire ; elle ne bénéficie par non plus d’un mandat exprès d’agir en contrefaçon de la part de tous les coproducteurs indivis ;
• sa responsabilité ne peut être engagée car n’exerçant qu’une activité de stockage de sons et d’images, elle est un hébergeur au sens de la LCEN et a parfaitement rempli ses obligations imposer par ces dispositions légales ;
• elle n’est pas responsable du seul fait de l’indexation automatique de sites tiers ;
• les préjudices invoqués sont inexistants et les mesures demandées sont disproportionnées.

Aussi, la société Google Inc demande le débouté des demandes, que le tribunal lui donne acte qu’elle s’engage moyennant la fourniture préalable par les demandeurs de l’exemplaire de référence du documentaire “Cuba, une odyssée africaine” à mettre en oeuvre les moyens technologiques dont elle dispose en matière de reconnaissance de contenus (“fingerprinting” ou “content identification”) afin de prévenir l’hébergement futur sur le site “www.vidéo.google.fr" de copies non autorisées de cette oeuvre et la condamnation des demandeurs à lui payer une indemnité de 50 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions en date du 16/12/2008, l’Institut National de l’audiovisuel demande sa mise hors de cause et la condamnation des succombants au titre de l’article 700 à lui verser la somme de 5000 € ainsi qu’au titre des dépens.

Par conclusions en date du 16/12/2008, la société Arte France sollicite également sa mise hors de cause et la condamnation des succombants à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de la propriété intellectuelle.

DISCUSSION

Sur la compétence du Tribunal de Grande instance de Paris et la loi applicable

Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, est compétent en matière délictuelle, le Tribunal du lieu de constatation du fait dommageable.

En l’espèce, les dommages sont constitués par les constatations des contenus des sites internet en langue française, à partir d’un ordinateur situé sur le territoire français, à Paris ; le Tribunal de Grande Instance de Paris est donc compétent pour juger du litige.

Par ailleurs, la diffusion des contenus litigieux étant proposée à l’internaute français sur le territoire national, l’étendue de la protection de ces oeuvres ainsi que les moyens de recours, au titre du droit d’auteur, se règlent suivant le droit français en application de l’article 5 de la Convention de Berne.

Les droits voisins de producteur d’oeuvre audiovisuelle qui ne sont couverts par aucune convention internationale mais s’apparentent au droit de propriété sont également protégés par le droit français pour tout acte de diffusion sur le territoire national.

Enfin, le droit moral des auteurs est atteint directement par les diffusions en France, et doit être protégé par la loi française, s’agissant de dispositions d’ordre public.

Sur la mise hors de cause des sociétés Arte et lna

La société Arte France et l’Institut National d’audiovisuel contre qui aucune demande n’est formulée sont mises hors de cause.

Sur la recevabilité de la société Temps Noir

au titre des droits de producteur et des droits patrimoniaux d‘auteur :

Les documentaires litigieux ont été divulgués sur leur documentation commerciale (pièces 12, et 7) et dans l’ensemble des documents contractuels les intéressant (contrats du 20/05/2003, des 07 et 08/09/2003, du 10/07/2003, du 02/07/2005, du 19/02/2007) comme étant produits par la société Temps Noir. Cette dernière est en conséquence présumée titulaire des droits sur l’oeuvre à l’égard des tiers contrefacteurs en application de l’article L132-24 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Au surplus, la société Temps Noir a appelé en la cause l’ensemble de ses coproducteurs, qui n’ont aucunement contesté ses droits et sa qualité de représentante de la coproduction, seuls Arte France et l’Ina ayant sollicité leur mise hors de cause pour défaut de demandes dirigées à leur encontre.

Par ailleurs, la société Temps Noir a acquis de Messieurs R. et de Mme Le T. les droits d’auteur liés aux documentaires par contrats produits aux débats (pièce 38)

De plus, en application de l’article L 132-24 précité, la société Temps Noir doit être présumée titulaire pour le monde entier et la durée des droits, des droits voisins du Producteur de vidéogramme comprenant le droit exclusif de communiquer les oeuvres au public en particulier via le réseau internet et le droits de reproduction et d’autorisation de la reproduction des oeuvres.

La cession de ces droits ne pouvant se présumer ni s’analyser de manière extensive distincte de la volonté des parties, l’exploitation du documentaire “ Cuba, une odyssée africaine ” sur le site www.artevod.fr, qui résulte d’un mandat de distribution du 27/12/2006 ne s’analyse pas en une cession de droits VOD en faveur d’Arte, cession que cette dernière ne revendique d’ailleurs pas.

La société Temps Noir a uniquement cédé certains droits VOD concernant le documentaire “ Moi, Fidel Castro ” par contrat avec les Editions Montparnasse en date du 08/04/2004. Par l’accord intervenu le 30/09/2008, la société Temps Noir est mandaté expressément par cette société Montparnasse pour exercer la défense de ses droits.

En conséquence, la société Temps Noir est recevable à agir pour défendre les droits VOD patrimoniaux d’auteur et de producteur sur les documentaires “ Cuba, une odyssée africaine ” et “ Moi, Fidel Castro ”.

au titre de l’ensemble des oeuvres documentaires de leur catalogue :

Les demandeurs sollicitent une interdiction des sociétés Youtube, Google Video et Dailymotion de “diffuser les documentaires de Temps Noir dont la liste leur a été notifiée”.

Cependant, hormis les deux documentaires précédemment évoqués, elle ne verse pas les oeuvres invoquées aux débats ni ne démontre la titularité des droits sur celles-ci.

En conséquence, la société Temps Noir est irrecevable à revendiquer des droits sur d’autres oeuvres que “ Moi, Fidel Castro” et ”Cuba, une odyssée africaine”.

Sur le régime de responsabilité des sociétés Dailymotion, Youtube et Google Video

La loi n°2004-575 du 21/06/2004 pour la confiance en l’économie numérique, dite LCEN, définit et circonscrit la responsabilité et les obligations des prestataires intermédiaires parmi lesquels les hébergeurs.

L’article 6-I.2 de la LCEN précise pour ces derniers que “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa”.

De la sorte, relève de ce régime d’hébergeur, le prestataire qui n’est pas personnellement à l’origine du contenu et de sa mise en ligne quand bien même il fournirait à l’internaute les moyens d’une mise en ligne de contenus avec des avertissements quant à la licéité des informations transmises, sans en contrôler la teneur ab initio et en ne s’autorisant qu’un contrôle a posteriori.

Cette qualité d’hébergeur ne peut pas être remise en cause par la mise en oeuvre de services de classement et de gestion des informations mises en lignes (outils de navigation, de mise en page, moteur de recherche, référencement) qui s’effectuent par automatisme technique, dès lors que seuls les internautes classent les contenus et définissent eux-mêmes les critères de diffusion. La mise à disposition d’outil de mise en valeur des contenus fournis et choisis par les internautes est en effet indispensable à la diffusion de l’information et à son classement.

Enfin, la présence de publicité sur ces sites qui permet d’assurer leur viabilité économique conduit à imposer aux sociétés exploitantes un régime de responsabilité propre à cette activité de régie publicitaire et/ou de fournisseur d’espaces pour le contenu de celle-ci, sans que ce régime n’affecte la qualité d’hébergeur pour l’activité de stockage, l’exploitant du site pouvant avoir un régime de responsabilité différent suivant les contenus qu’il diffuse et son rôle dans cette diffusion.

s‘agissant de la société Dailymotion :

Pour bénéficier des services de cette société, l’internaute doit préalablement “créer son compte”, c’est à dire saisir ses données d’identification personnelles comprenant un login, son mot de passe et son adresse de messagerie active. Il doit ensuite lire et accepter les conditions générales d’utilisation, par lesquelles il déclare que le contenu n’enfreint pas les droits d’aucun tiers, notamment les droits de propriété intellectuelle et les droits patrimoniaux et qu’il engage sa responsabilité, puis il reçoit un courriel permettant de valider son inscription. Il peut alors accéder à son espace personnel qu’il organise à son gré, pouvant le rendre accessible largement ou à des groupes choisis par lui seul et cela pour chaque vidéo mise en ligne. Il peut également retirer son contenu librement et choisir les mots clés de référencement, permettant une mise en ligne automatique, conforme à son opération par “chaînes/rubriques, groupes, membres, mots-clés”.

Ainsi, la société Dailymotion ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle a priori sur les espaces personnels. Les titulaires de ces espaces jouissent d’une liberté éditoriale totale sur la plate forme. La société Dailymotion est un simple fournisseur d’hébergement régie par l’article 6 de la LCEN.

s’agissant de la société Youtube :

L’internaute qui souhaite bénéficier des services doit adhérer aux conditions générales et déclarer expressément les accepter de nouveau à chaque mise en ligne d’un nouveau fichier. Ces conditions précisent “vous garantissez que vous disposez de tous les droits, licences, consentements, et autorisations nécessaires pour permettre à Youtube d’utiliser vos contributions”. Les internautes classent ensuite leurs contenus vidéo et définissent leurs critères de diffusion pour chaque fichier sans aucune appréciation du prestataire Youtube. Aussi, la diffusion des vidéos sur le site Youtube ne suffit-elle pas à le rendre responsable des contenus mis en ligne et appartenant aux internautes. En effet, la diffusion des contenus par l’hébergeur n’est qu’un accessoire indissociable de sa prestation de stockage et n’est faite qu’à la demande et pour le compte de l’utilisateur.

Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’existence de fonctionnalités supplémentaires de type classement et l’exploitation commerciale du site de l’hébergeur ne modifient pas sa nature.

Par ailleurs, les utilisateurs doivent s’engager à ne pas télécharger les vidéos, mais à n’en faire qu’un usage à des fins de streaming tel que le prévoit les services. Ainsi, si d’autres usages sont réalisés avec des logiciels complémentaires, seuls les utilisateurs qui les mettent en oeuvre engagent leur responsabilité Le site informe d’ailleurs ses utilisateurs des risques qu’ils encourent.

Au final, la société Youtube est un intermédiaire technique qui n’exerce pas de contrôle sur les contenus au sens de la LCEN. Sa responsabilité ne peut donc se confondre avec celle des utilisateurs qu’elle héberge et qui commettent seuls des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

s’agissant de la société Google Inc :

Cette société offre deux types de services :
d’une part, elle héberge des vidéos pour les utilisateurs qui créent un compte et transfèrent leurs vidéos personnelles pour les mettre à disposition du public ou d’un groupe restreint de personnes. Les professionnels peuvent également mettre en ligne des contenus et de nombreux partenariats sont conclus, y compris gratuitement. Le classement par thème de recherche est le seul fait du fournisseur de contenu, qui passe un contrat d’hébergement avec Google Video tel que prévu aux conditions générales, et s’engage à “n’envoyer du contenu que s’il est sûr d’avoir le droit de le distribuer”. L’utilisateur peut à tout moment retirer son contenu. Les recherches de l’internaute se font par saisie de “mots clés” dans l’onglet “rechercher” et entraîne une sélection automatique des pages “les plus regardées”, “les plus fortes progressions”, “le top 10”. Les sélections proposées sont entièrement automatisées et reposent sur des statistiques. Aucun contrôle intellectuel de contenu n’est réalisé a priori.
d’autre part, elle offre un moteur de recherche des vidéos en ligne sur différentes plates formes, qui indexe les vidéos et renvoie l’utilisateur vers les sites d’origine ;

sur la responsabilité du fait de l’hébergement de vidéos :

Pour les mêmes motifs que pour les deux sociétés précédentes, le tribunal considère que Google Inc bénéficie du statut d’hébergeur pour le stockage et la mise en ligne des vidéos sur lesquels elle n’exerce aucun contrôle à priori.

sur la responsabilité du fait de son moteur de recherche :

La responsabilité de la société Google ne saurait être recherchée pour la mise en oeuvre de cet outil qui sert uniquement à permettre à l’internaute de retrouver sur le web une vidéo qui l’intéresse, la diffusion des documentaires incriminés étant techniquement le fait des sites sur lesquels ces vidéos sont postés et juridiquement le fait de ceux qui les ont mises en ligne (les internautes) ; il en est de même des titres qui sont manipulés par la société Google mais qui ne sont pas mis en ligne par elle.

sur la responsabilité des sociétés défenderesses en leur qualité d’hébergeur

Le régime de responsabilité spécifique de l’hébergeur est prévu à l’article 6 de la LCEN.

Les prestataires de stockage n’ont pas d’obligation générale de rechercher des faits illicites, l’article 6.1.7 prévoit “les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites”.

La société qui est hébergeur n’engage pas sa responsabilité civile au titre de l’article 6.1.2 de la loi “du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible”. Il convient en conséquence d’apprécier in concreto si l’hébergeur a eu une connaissance effective du contenu litigieux mis en ligne, conformément aux dispositions de l’article 6.1.5 de la LCEN, c’est à dire “lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
la date de la notification ;
si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacte”.

Ces formalités sont impératives pour respecter la liberté de l’information circulant sur le réseau internet, afin d’éviter des suppressions de contenus non nécessaires.

Concernant Dailymotion,

Il est établi que cette société, fondée en février 2005, gère un des sites les plus visités au monde, permettant de visionner en streaming plus d’ 1,7 milliards de pages par mois. Il est également prouvé qu’elle déploie des efforts pour trouver des accords avec les acteurs du monde audiovisuel afin de préserver les droits et qu’elle promeut les chartes et codes de bonne conduite.

Plus précisément, quant au fonctionnement de son site, elle met à disposition des internautes une adresse notifications@dailymotion.com, afin de signaler les contenus litigieux par un formulaire type (e-mail, types d’abus, commentaires). Le site dans sa partie “Légal” a également une rubrique “Signaler un contenu protège par les droits de propriété intellectuelle”.

Par ailleurs, la société propose un service “takedown-staydown” qui est une prise d’empreinte permettant d’empêcher toute nouvelle mise en ligne de contenu litigieux une fois que celui-ci a été retiré. Depuis 2007, elle propose également la solution “audiblemagic” permettant un filtrage de données qui rejette automatiquement les données reprenant les empreintes numériques auditives enregistrées et la technologie signature développée par l’Ina.

Le 06/12/2007, la société Temps Noir lui a notifié la présence d’un contenu lui appartenant de 4.20 minutes reproduisant le documentaire “Moi Fidel Castro” et indiquant la localisation exacte sur une adresse URL du contenu. La société Dailymotion a alors retiré le contenu dans l’heure suivant la télécopie qui lui a été adressée (pièce 24 demandeur), de telle sorte que le constat d’huissier dressé ne fait mention que de ce retrait sans avoir pu établir s’il s’agissait bien d’un contenu contrefaisant.

Par ailleurs, la société Temps Noir a interdit également à l’hébergeur de diffuser plusieurs documentaires dont seuls les titres ont été communiqués. De la sorte, le demandeur en ne respectant pas les modalités de signalement de la LCEN, n’a pu donner à l’hébergeur les moyens de son contrôle a posteriori.

La société Temps Noir a ensuite utilisé l’adresse feedback@dailymotion.com pour signaler le 17/05/2008, 27 nouveaux contenus illicites. Cette adresse, normalement destinée à résoudre les questions techniques, a néanmoins permis un retrait des contenus signalés à l’hébergeur en moins de 24 heures, un dimanche. La société Dailymotion en sa qualité d’hébergeur s’est ainsi montrée particulièrement réactive.

Ainsi, la société Dailymotion a systématiquement retiré promptement les contenus qui lui étaient signalés convenablement. Sa responsabilité d’hébergeur n’est en conséquence nullement engagée par ces faits. Le demandeur est débouté de ses demandes à son encontre.

Concernant Youtube,

Cette société a mis en place des outils de signalement des contenus interdits. Elle réalise également des sondages ponctuels, aléatoires et a posteriori pour s’assurer de l’absence de contenus illicites en particulier à caractère pédophile, d’incitation à la haine raciale et d’apologie de crime contre l’humanité. Elle a mis en place une procédure de notification simplifiée de contenus dans un onglet “droit d’auteur” permettant de signaler aisément un contenu portant atteinte aux droits d’auteur par simple courrier électronique ou télécopie et permettant un retrait à bref délai. Elle offre également un service dit “programme de vérification de contenu” auquel les demandeurs n’ont jamais souhaité participer. Elle propose une prise d’empreinte de référence de l’oeuvre afin de protéger les ayants droits et tente de faire émerger avec les organisations professionnelles des solutions innovantes et apparaît ainsi active pour limiter la contrefaçon inhérente à la masse de données mises en ligne.

Dans ce contexte, la première notification de la société Temps Noir a eu lieu le 06/12/2007 et a donné lieu le jour même à la suppression des deux vidéos signalées.

La seconde notification de la société Temps Noir a été faite le 16/05/2008, et a donné lieu à suppression des vidéos le 20/05/2008, soit 4 jours plus tard.

La troisième notification s’est produite le 18/07/2008 et a entraîné le retrait le jour même des vidéos litigieuses.

De la sorte, la société Youtube, par trois fois, a retiré les contenus signalés dans des délais raisonnables. Elle respecte ainsi ses obligations d’hébergeur sans commettre de faute intentionnelle et persistante visant à faciliter la commission d’infraction aux droits de propriété intellectuelle. Les demandeurs sont en conséquence déboutés de leurs prétentions à son encontre.

Concernant Google Inc,

S’agissant de son activité d’hébergeur, outre son travail avec les professionnels, cette société a développé des outils de signalement des contenus, et en particulier une procédure de notification simplifiée permettant de signaler une vidéo portant atteinte aux droits et permettant de la retirer, sur le site anglophone, dans l’onglet “conditions d’utilisation” sur la page “Usage a titre personnel et mise en garde en matière de contenu” sous la rubrique “règles relatives à la propriété intellectuelle”, et sur le site francophone, sous la rubrique “aide”, apparaît la “procédure de dépôt de plainte pour violation du copyright. Elle met également à disposition du public un outil appelé “programme de vérification de contenu” afin de permettre aux ayants droits d’automatiser le signalement des vidéos litigieuses. Les demandeurs n’ont pas accepté la proposition d’adhésion à ce service faite par la société Google Inc et permettant d’identifier un contenu par prise d’empreinte de référence.

Compte tenu des diligences générales propre à la société Google Inc, il convient d’examiner les éléments particuliers reprochés par la société Temps Noir.

Lors du premier constat, le 06/12/2007, le demandeur lui a demandé de retirer de sa plate forme deux extraits du document "Cuba, une odyssée africaine”. La société s’est exécutée le jour même comme le montre les constats d’huissiers réalisés.

Les extraits du même documentaire étaient notifiés les 16 et 19 mai 2008, comme étant diffusés le 16 mai. Il s’agissait en réalité de vidéos indexées sur le moteur de recherche et non hébergées par la société Google Video, mais par la société Youtube qui procédait à leur retrait le 20 mai 2008, entraînant automatiquement leur désindexation.

L’indexation d’extraits du documentaire “ Cuba, une odyssée africaine ” hébergés par Youtube a également été constatée et notifiée le 18/07/2008 et supprimé le jour même.

En conséquence, la société Google Inc respecte ses obligations d’hébergeur sans commettre de faute intentionnelle et persistante visant à faciliter la commission d’infraction aux droits de propriété intellectuelle. Les demandeurs sont en conséquence déboutés de leurs prétentions.

Sur les autres demandes

Compte-tenu du caractère émergeant de la jurisprudence dans ces domaines nouveaux, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il y a lieu de condamner la société Temps Noir, Ignacio R., Axel R., Jihan Le T., parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.

DECISION

Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare le Tribunal de Grande Instance de Paris compétent et la loi française applicable ;
Déclare recevable la société Temps Noir à agir pour la défense des droits VOD patrimoniaux d’auteur et de producteur sur les documentaires “ Cuba, une odyssée africaine ” et “ Moi, Fidel Castro ” ;
Met hors de cause les sociétés Arte France et l’Institut National d’Audiovisuel ;
Dit que les sociétés Dailymotion, Youtube LLC et Google Inc exploitent leurs sites internet www.video.google.fr, www.fr.youtube.com et www.dailymotion.com en qualité d’hébergeur et déboute les demandeurs de toutes leurs prétentions formées au titre des contenus mises en ligne ;
Dit que la société Google Inc ne peut se voir rechercher aucune responsabilité sur le contenu des sites dans le cadre du fonctionnement de son moteur de recherche,
Dit que les sociétés Dailymotion, Youtube LLC et Google Inc ont accompli leur activité d’hébergeur sans faute de contrôle, conformément à l’article 6.1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, et déboute les demandeurs de leurs actions en responsabilité de ce chef ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Temps Noir, Ignacio R., Axel R., Jihan Le T. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (vice-président), Mme Agnès Thaunat (vice président), Mme Florence Gouache (juge)

Avocats : Me Pascal Kamina, Me Alexandra Neri, Me Christophe Caron, Me Michel Rasle

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Jugement CA Paris 12 Mai 2009 MySpace MonteCarlo Record

12 Mai 2009, 15:51pm

Publié par GrandNicolas

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Jugement CA Paris 6 Mai 2009 Dailymotion Nord Ouest Productions UGC

6 Mai 2009, 15:49pm

Publié par GrandNicolas

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