Toute la Jurisprudence LCEN (et annexe)

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Jugement CJUE 13 Mai 2014 Google - Droit a L'oubli

13 Mai 2014, 21:20pm

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Jugement CA Paris 16 Septembre 2011 Overblog Google Omnium

16 Septembre 2011, 16:08pm

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Jugement CA Paris 3 Mai 2011 Google SNEP

3 Mai 2011, 17:06pm

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Jugement CA Paris 26 janvier 2011 Google SAIF

26 Janvier 2011, 18:07pm

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Jugement TGI 28 Octobre 2010 Montpellier Google Prof

28 Octobre 2010, 17:07pm

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Jugement TGI Paris 22 Juillet 2010 Overblog Google Omnium

22 Juillet 2010, 16:01pm

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Jugement TGI Paris 9 Octobre 2009 Google AuFéminin

9 Octobre 2009, 15:57pm

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T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
DE PARIS
3ème chambre 2ème
section
N°RG:
09/06128
N° MINUTE : ^
Assignation du :
15 Avril 2009
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2009
DEMANDEURS
H & K SARL prise en la personne de son représentant légal, Mme
Monique KOUZNETZOFF.
38 avenue Marceau
75008 PARIS
Monsieur André RAU
2 bis rue Puvis de Chavannes
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Alain DE LA ROCHERE, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire PI89
DEFENDERESSES
Société GOOGLE FRANCE
38 avenue de l'Opéra
75002 PARIS
Société GOOGLE INC
1600 Amphithéâtre Parkway Mountain View.
CALIFORNIE (USA)
représenté par Me Alexandra NERI, avocat au Barreau de PARIS,
vestiaire J025
Expéditions
exécutoires
délivrées le : J\\PP
Page
Audience du 09 Octobre 2009
3ème Chambre 2ème section
RG 09/06128
Société AUFEMININ.COM
78 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R047
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Véronique RENARD, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge
Lors du prononcé
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
M. HALPHEN, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, FF de Greffier
DEBATS
A l'audience du 26 Juin 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur André RAU est photographe et notamment l'auteur d"une
photographie de Monsieur Patrick BRUEL prise lors du festival de
Marrakech en 2001.
La société H&K indique être productrice de cette photographie et
bénéficier en outre d'un mandat de Monsieur RAU.
Les demandeurs indiquent avoir constaté que cette photographie était
accessible sur internet au travers du site aufeminin.com avant d'être
reprise par le moteur de recherche Google Images, sans qu'ils aient
donné d'autorisation en ce sens, avoir fait dresser un procès verbal de
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Audience du 09 Octobre 2009
3ème Chambre 2ème section
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constat par l'Agence de la Protection des Programmes (APP) le 13
novembre 2008 et fait assigner la société GOOGLE Inc devant le juge
des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris le 8 décembre 2008
aux fins de voir procéder au déréférencement de la photographie en
cause des sites litigieux , ce que cette dernière se serait engagée à faire.
Ayant cependant constaté que la photographie était de nouveau
accessible au travers des mêmes sites, Monsieur André RAU et la
société H&K dûment autorisés, et après avoir fait dresser procès verbal
de constat les 2 janvier, 4 février et 10 mars 2009 par l'Agence de la
Protection des Programmes (APP) ont, selon actes d'huissier en date
des 15 et 16 avril 2009, fait assigner la société GOOGLE Inc. la société
GOOGLE France et la société AUFEMININ.COM devant le Tribunal
de Grande Instance de Paris selon la procédure à jour fixe aux fins de
voir :
- constater l'exploitation contrefaisante de la photographie de
Monsieur Patrick BRUEL prise par Monsieur André RAU et
produite par la société H&K sur les sites accessibles aux adresses
url http:/images.google.fr et http://imalbum.aufeminin.cofn,
- constater que la photographie a été recadrée et ne mentionne pas
le crédit de Monsieur RAU et de la société H&K,
- prononcer la suppression de la photographie litigieuse des sites
aufeminin.com et images.google.fr sous astreinte de 10.000 euros
par jour de retard à compter de la signification du jugement à
intervenir,
- prononcer l'interdiction de commercialiser la photographie
litigieuse sous astreinte de 10.000 euros par .Jour de retard à
compter de la signification du jugement à intervenir,
- se voir autoriser à se faire communiquer par la société
AUFEMLNEsf.COM les données collectées aux fins d'identifier la
personne à l'origine de la mise en ligne de la photographie litigieuse
accessible à l'adresse http://imalbum.aufeminin.com, et ce par
application de l'article 6 de la LCEN,
- si la société AUFEMiNLN.COM n'a pas collecté les adresses, numéro
de téléphone, et/ou dénominations sociales, nom et prénom du
représentant légal, forme sociétale et/ou associative de l'éditeur, ou s'il
a n'a collecté qu'une adresse IP datant de plus d'un an, condamner la
société AUFEMININ.COM à indemniser la société H&K et
Monsieur André RAU à hauteur de 10.000 euros,
- condamner in solidum les sociétés GOOGLE France, GOOGLE
INC et AUFEMININ.COM à leur payer à chacun la somme de
20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice patrimonial,
- condamner in solidum les sociétés GOOGLE France, GOOGLE
INC et AUFEMININ.COM à payer à Monsieur RAU la somme de
10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice moral,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenu,
- condamner in solidum les sociétés GOOGLE France, GOOGLE INC
et AUFEMININ.COM payer à chacun d'entre eux la somme de 7.000
euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la société AUFEMININ.COM aux dépens en ce compris
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Audience du 09 Octobre 2009
3ème Chambre 2ème section
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le coût du procès-verbal de constat et dont distraction au profit de leur
conseil.
Par conclusions signifiées le 25 juin 2009, la société GOOGLE Inc. et
la société GOOGLE France entendent voir :
- rejeter les conclusions des demandeurs régularisées le 25 juin 2009,
- dire et juger la société H&K irrecevable à agir sur le fondement des
droits patrimoniaux de l'auteur,
- subsidiairement, dire et juger Monsieur RAU irrecevable à agir sur le
fondement des droits patrimoniaux de l'auteur,
- prononcer la mise hors de cause de la société GOOGLE France,
- dire et juger que GOOGLE Inc n"a procédé personnellement à aucun
acte de reproduction ou de communication au public,
- dire et juger que l'usage de l'oeuvre photographique revendiquée par
Monsieur RAU dans le cadre de l'indexation d'images reproduisant tout
ou partie de celle-ci par le moteur de recherche dénommé Google
Images constitue un usage légitime au sens de l'article 107 du
Copyright Act fédéral des Etats-Unis, dont l'application est imposée en
l'espèce par l'article 5.2 de la Convention de Berne et par l'article 8 du
Règlement dit "Rome II" sur la loi applicable aux obligations
extracontractuelles,
- dire et juger, subsidiairement, que l'usage de cette oeuvre dans le cadre
de l'indexation de ces images par le moteur de recherches dénommé
Google Images est légitime au regard des principes constants régissant
la responsabilité des moteurs de recherche en droit français,
- débouter Monsieur RAU et la société H&K de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur RAU et la société H&K à verser
à la société GOOGLE INC. la somme de 10.000 euros au titre de
l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défenderesses font en substance valoir que la société GOOGLE
France est un simple bureau commercial de GOOGLE Inc en charge
exclusivement d'une mission d'assistance auprès de la clientèle
française et en conséquence étrangère à l'exploitation du service Google
Images, que l'activité de GOOGLE INc, dans le cadre de l'exploitation
du site accessible à l'adresse http://iiriages.google.fr, consiste à indexer,
en vue de leur affichage sous forme de vignettes destinées au public, des
images pour le compte de tiers, que cette activité constitue une activité
de moteur de recherche licite au sens de la loi américaine et
subsidiairement des "principes constants" régissant la responsabilité
des moteurs de recherche en droit français, de sorte que sa
responsabilité civile doit donc être écartée dès lors qu'elle a agi
promptement pour désindexer l'ensemble des images en cause qui lui
ont été notifiés.
Elles relèvent en tout état de cause que les mesure d'indemnisation
sollicitées sont "inadaptées, inutiles et injustifiées" et ne saurait en tout
état de cause être réclamées par la société H& K ;
Par dernières conclusions signifiées le 26 juin 2009. la société
AUFEMININ.COM demande au Tribunal de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société H&K et
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Audience du 09 Octobre 20(39
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de Monsieur Rau concernant l'internaute "Choupine 1000",
- lui donner acte de ce qu'elle a procédé au retrait de la photographie
de Patrick Bruel dès réception de 1"assignation en date du 16 avril
2009,
- lui donner acte de ce qu'elle est prête à communiquer les nom et
prénom, nom d'utilisateur, adresses postale, e-mail et IP de
l'internaute "Nounouisa71" à l'origine de la mise en ligne de la
photographie litigieuse si le Tribunal le lui ordonne,
- débouter Monsieur André Rau et la société H&K de l'ensemble de
leurs demandes complémentaires,
- condamner solidairement Monsieur Rau et la société H&K à lui payer
la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 26 juin 2007, Monsieur André RAU et la société H&K
après avoir répliqué oralement aux arguments des défenderesses ont
repris l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans l'acte
introductif d'instance, sauf à ne plus solliciter la suppression de la
photographie en cause des sites Internet litigieux, à modifier leur
demande relative à la collecte des éléments d'identification de la
personne utilisant le pseudonyme "choupine 1000",
en ce sens qu'ils réclament la condamnation de la société
AUFEMrNIN.COM à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de
dommages-intérêts dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve
qu'elle a collecté les adresses, numéro de téléphone, et/ou
dénominations sociales, nom et prénom du représentant légal, forme
sociétale et/ou associative de l'éditeur, ou adresse IP de la personne se
cac'iant sous le pseudonyme "choupine 1000", à y ajouter une demande
de publication de la décision à intervenir et à porter leur demande de
remboursement de frais irrépétibles ;i la somme de 15.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur rejet des dernières conclusions des demandeurs
Attendu que les sociétés GOOGLE INc et GOOGLE France sollicitent
le rejet des débats des conclusions de Monsieur RAU et de la société
H&K qui auraient été régularisées le 25 juin 2009, soit la veille de
l'audience à jour fixe ;
que cependant il y a lieu de constater que lesdites écritures, déposées au
greffe le 26 juin 2009, n'ont pas été signifiées par voie d'huissier, ce
que la procédure à jour fixe ne dispense pas de faire ;
que dès lors, la demande de rejet de ces conclusions est sans objet ;
Sur la recevabilité des demandes de la société H&K et de Monsieur Rau
concernant l'internaute "Choupine 1000"
Attendu que la société AUFEMrNTN.COM conclut à l'irrecevabilité des
demandes de la société H&K et de Monsieur RAU concernant
l'internaute "Choupine 1000" au motif qu'il s'agirait d'une demande
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Audience du 09 Octobre 2009
3ème Chambre 2ème section
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nouvelle qui ne figurait pas dans l'assignation et ce "dans le but de
tromper le tribunal sur la teneur de leur demande initiale en laissant
croire que la mise en ligne de la photographie de Monsieur Patrick
Bruel serait le fait de l'internaute "ChoulinelOOO" ;
Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 792 du Code
de Procédure Civile, l'affaire régulièrement introduite selon la
procédure à jour fixe est plaidée en l'état où elle se trouve, même en
l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions
orales ;
que le tribunal est ainsi saisi des dernières demandes dès lors que cellesci
présentent un caractère contradictoire ; que la société
AUFEMININ.COM qui n'invoque pas la violation de ce principe
autrement que par une simple affirmation, qui n'a sollicité aucun renvoi
de l'affaire et qui en tout état de cause a pris dix-huit pages d'écritures
en réponse aux demandes de Monsieur RAU et de la société H&K ne
démontre ainsi aucune fin de non recevoir au sens du Code de
Procédure Civile ;
que l'exception sera en conséquence rejetée ;
Sur la mise hors de cause de la société GOOGLE France
Attendu que la société GOOGLE France sollicite sa mise hors ce cause
au motif qu'elle serait étrangère à l'exploitation du service Google
Images en ce compris sa version accessible à l'adresse
http://images.google.fr et que le seul exploitant des services en cause est
la société californienne GOOGLE Inc, la société GOOGLE FRANCE
étant un simple bureau commercial de GOOGLE Inc en charge
exclusivement d'une mission d'assistance auprès de la clientèle
française pour certains services ;
Mais attendu que s'il n'est pas contesté que la société GOOGLE Inc est
titulaire de tous les noms de domaine "google" et notamment de
"google.fr" et que tous les sites "google" sont hébergés aux Etats Unis
ni que la société GOOGLE Inc a conclu avec la société GOOGLE
FRANCE, à compter du 16 mai 2002, un contrat de marketing et de
prestation de services, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la
société GOOGLE France, sise 38 avenue de l'Opéra à Paris 7:5002
apparaît sur les différents constats APP versés aux débats comme étant
le bureau français à contacter de la société GOOGLE Inc ;
que cet élément, corroboré par l'extrait Kbis de la société GOOGLE qui
révèle que celle-ci exerce, conformément à ses statuts, une activité de
fourniture de services et/ou conseils relatifs aux logiciels, au réseau
Internet, aux réseaux télématiques ou en ligne, notamment par
l'inter médiation en matière de vente de publicité en ligne, la promotion
sous toutes ses formes de la publicité en ligne, la promotion directe de
produits et services et la mise en oeuvre de centres de traitement de
l'information, suffit à rejeter la demande de mise hors de cause de la
société GOOGLE France ;
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Audience du 09 Octobre 2009
3eme Chambre 2èmt section
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Sur la titularité de droits d'auteur
Attendu qu'il n'est pas contesté, bien qu'une simple photographie soit
versée aux débats, que Monsieur André RAU est l'auteur de la
photographie en cause représentant Monsieur Patrick BRUEL ;
que Monsieur RAU est donc investi du droit moral d'auteur ;
Attendu qu'il est constant que la personne morale qui exploite sous son
nom une oeuvre est présumée, à l'égard des tiers poursuivis en
contrefaçon, titulaire des droits patrimoniaux d'auteur
que se prévalant vraisemblablement de cette présomption, la société H&
K fait valoir qu'elle a la qualité de productrice de la photographie de
Monsieur RAU et qu'elle bénéficie d"un mandat du photographe qu'elle
produit en pièce n° 37 ;
Mais attendu que le mandat ''de poursuivre les contrefaçons de ses
oeuvres" donné par le photographe à la société H&K n'est pas de nature
à établir la cession des droits patrimoniaux d'auteur au profit de cette
dernière ;
que par ailleurs la qualité de la photocopie de la photographie
reproduite sur un extrait du magazine "télé moustique''' du 29/11/2006
ne permet pas d'identifier le crédit photographique qui y est porte ;
qu'enfin la photocopie d'un CD portant un copyright André RAU /
H&K mais dont le contenu n'est pas révélé n'établit pas plus la qualité
à agir de la société H& K au titre des droits patrimoniaux d'auteur ;
Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la fin de non recevoir
invoquée par les sociétés GOOGLE', ;
qu'en l'état Monsieur André RAU reste donc investi du droit d'auteur
tanl moral que patrimonial ;
Sur les responsabilités
*de la société A UFEMININ. COM
Attendu qu'il n'est pas contesté par la défenderesse que ses obligations
et sa responsabilité sont régies par l'article 6 de la loi du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique dite LCEN dès lors
qu'elle revendique la qualité d'hébergeur ;
Attendu que la société AUFEMININ.COM, prise en sa qualité
d'hébergeur, engage en conséquence sa responsabilité dans les termes
de l'article 6-1-2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique,
selon lesquels "les personnes physiques ou morales qui assurent, même
à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
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communication au public en ligne, le stockage de signaux, ci 'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des
destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité
civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la
demande d'un destinataire de ces services si elles n 'avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où
elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour
retirer ces données ou en rendre l 'accèsjmpossible" ;
que ces dispositions instaurent non pas une exonération de
responsabilité, mais une limitation de responsabilité dans des cas
limitativement énumérés ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que "laphotographie originale
a été notifiée " à la société AUFEMININ.COM le 27 novembre 2008 en
visant une pièce portant le numéro 3 et que cette dernière avait, à
compter de cette date, connaissance du caractère illicite de la
reproduction litigieuse au sens des dispositions susvisées de sorte,
qu'elle n'a pas agi promptement en vue de son retrait ; qu'ils versent
aux débats à cet effet un procès-verbal de constat dressé par l'APP le 10
mars 2009 lequel démontre effectivement la poursuite des faits
incriminés postérieurement au 27 novembre 2008 ;
Attendu que malgré le fait que la pièce portant le numéro 3 visée soit
constituée d'un projet d'assignation, non daté et a fortiori non signifié
s'agissant d'un projet, la société Al. FEMININ.CO VI ne conteste pas
s'être vue notifier le 27 novembre 2008 la présence de la photographie
de Patrick Bruel en cause mise en ligne par l'internaute
"ChoupinelOOO" sur le site www.teemix.com à l'adresse url
http://teemix.aufeminin.com mais indique toutefois avoir procédé
immédiatement au retrait de cette photographie le 2 décembre 2008 et
que les faits incriminés résultant dv. procès verbal du 10 mars 2009
concerne la mise en ligne de la photographie par un internaute différent
agissant sous le pseudonyme "Nounouisa71" sur un site différent, que
la localisation de cette seconde photographie ne lui a été notifiée que le
16 avril 2009 et qu'elle a fait constater son retrait par procès verbal
d'huissier en date du 17 avril 2009;
qu'elle considère en conséquence avoir agi promptement au sens de la
LCEN, la notification reçue antérieurement à l'assignation du 16 avril
2009 ne pouvant selon elle concerner que la mise en ligne de la
photographie litigieuse par l'internaute "ChoupinelOOO";
Mais attendu que la société AUFEMLNLN.COM, informée le 27
novembre 2008, au moins par Monsieur RAU, de ses droits d'auteur
sur la photographie de Patrick Bruel en cause, avait à compter de cette
date connaissance du caractère illicite de la reproduction dès lors que
l'identification de ladite photographie était rendue possible et ne
présentait pour elle aucune difficub: de nature technique, ce qui n'est
au demeurant pas allégué ;
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Or il est constant qu'elle n'a procédé au retrait de la photographie de
Patrick Bruel désignée sous cette dénomination que le 17 avril 2009
selon procès verbal de Monsieur Melik MARCIREAU, clerc habilité
attaché à la SCP PROUST et BUZY, huissier de Justice à Paris ;
qu'il ne peut donc être retenu, contrairement à ce qu'elle prétend, que
la société AUFEMLNrN.COM a promptement agi pour retirer la
photographie litigieuse, de sorte que conformément aux dispositions
susvisées, sa responsabilité est engagée pour les faits illicites commis
postérieurement au 27 novembre 2008 dans les termes du droit commun
de la contrefaçon, sur le fondement de l'article L.335-3 du Code de la
Propriété Intellectuelle ;
qu' il lui appartenait de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires
en vue d'éviter toute autre reproduction, ce qu'elle ne démontre pas
avoir fait, la mise en place d'un dispositif destiné à prévenir la mise en
ligne de contenus protégés par le droit d'auteur ayant manifestement été
en l'espèce inopérant ;
que l'argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un
fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans
la mesure où, si les mises en lignes successives sont imputables à des
internautes différents, leur contenu, et les droits de propriété
intellectuelle y afférents, sont identiques ;
Attendu que, faute pour elle de justifier avoir accompli les diligences
nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne de la
photographie de Monsieur Patrick Bruel déjà signalée comme illicite,
la société AUFEMLNIN.COM. ne peut se prévaloir de la limitation de
responsabilité prévue à l'article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 ;
Attendu que les demandeurs font par ailleurs grief à la société
AUFEMrNIN.COM d'avoir manqué à l'obligation de conserver les
éléments d'identification de l'auteur de la mise en ligne du contenu
litigieux et d'avoir subi en conséquence de cette faute un préjudice pour
avoir été empêchés de déterminer l'origine des personnes ayant mis en
ligne la photographie concernée
que la société défenderesse soutient que cette collecte de données ne
saurait être mise sa charge en l'absence de publication de décret
d'application des dispositions susvisées venant définir la nature de ces
données et :a durée de leur détention, qu'en tout état de cause la
communication de l'adresse IP et de l'adresse e-mail répond aux
exigences légales, et qu'elle s'engage à communiquer les nom et
prénom, nom d'utilisateur, adresses postale, e-mail et IP de l'internaute
"Nounouisa71" à l'origine de la mise en ligne de la photographie
litigieuse, si le tribunal le lui ordonne ;
Attendu que selon l'article 6-II de la LCEN, les fournisseurs d'accès et
les prestataires "détiennent et conservent les données de nature à
permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du
contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires,
ils fournissent aux personnes qui éditent un service de communication
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au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de
satisfaire aux conditions d'identification prévues au III, (...), Un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au
premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur
conservation" ;
Or attendu qu'en l'absence de décret venant à ce jour limiter dans le
temps cette obligation de conservation de données, la société
AUFEMININ.COM a une obligation de conservation telle que définie
par la loi ;
que cependant en l'état, ces données ne sauraient être assimilées comme
le suggère les demandeurs aux éléments d'identification de l'éditeur
expressément énumérés à l'article 6-III de la LCEN à savoir les
adresses, numéro de téléphone, et/ou dénominations sociales, nom et
prénom du représentant légal, forme sociétale et/ou associative de
l'éditeur, ou adresse IP, dès lors que la loi introduit une distinction entre
les deux catégories d'éléments d'identification et qu'elle renvoie pour
la définition de celles en cause dans le présent litige à un décret en
Conseil d'Etat dont il est constant qu'il n'est pas paru à ce jour ;
qu'en l'espèce les demandeurs ne démontrent pas que les données
communiquées par la société AUFEMININ.COM à savoir l'adresse IP
et l'adresse e-mail ne seraient pas de nature à permettre l'identification
de l'internaute "Choupine 1000", force étant de constater qu'elle ne
justifie pas avoir entrepris, munie de ces éléments, une quelconque
recherche qui serait restée vaine ;
qu'il s'ensuit, qu'à défaut de caractériser à la charge de la société
AUFEMININ.COM un manquement au regard des dispositions
susvisées et d'établir le préjudice qu'elle prétend avoir subi en
conséquence, les demandeurs doivent être déboutés de ces demandes ;
qu'il n'y a pas lieu en conséquence de donner l'acte requis à la société
AUFEMLNIN.COM ;
*de la société GOOGLE Inc. et de la société GOOGLE France
Attendu que la société GOOGLE INC revendique pour son service
Google Images la qualité de moteur de recherche et indique exercer une
activité consistant à indexer des images et plus précisément à les
analyser et les mentionner sur la page de résultats lors d'une
interrogation par mot-clé et à en donner un aperçu en format "vignette"
doté d'une fonctionnalité hypertexte vers le site d'origine ;
qu'au delà de cette activité de moteur de recherche, les demandeurs
reprochent aux sociétés GOOGLE l'exploitation contrefaisante de la
photographie dont Monsieur RAU est l'auteur de par son visionnage et
la possibilité de téléchargement sur le site google.fr ;
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Audience du 09 Octobre 2009
3ème Chambre 2ème section
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Attendu que pour s'exonérer de toute responsabilité la société
GOOGLE Inc invoque l'application du droit américain et soutient, par
référence à la Convention de Berne, que les dispositions du Copyright
Act et la notion de "fair use" trouveraient à s'appliquer ; elle fait valoir
à titre subsidiaire qu'elle n'est pas l'auteur des actes de reproduction ou
de représentation incriminés qui résultent de la mise en ligne de la
photographie litigieuse sur le site d'origine à savoir celui de la société
AUFEMINLN.COM et ajoute qu'elle peut librement indexer et donner
un aperçu du contenu des sites Web, ce qui serait consubstantiei à sa
fonction de moteur de recherche sur Internet ;
Mais attendu que les demandeurs incriminent l'exploitation
contrefaisante par les sociétés GOOGLE de la photographie litigieuse
de par la reproduction sans autorisation sur le site Google Images et la
possibilité de la télécharger, ce que les défenderesses contestent tout en
reconnaissant "qu'un internaute avisé peut certes, d'un point de vue
purement technique, enregistrer les i ignettes que GOOGLE affiche sutla
page de résultats pour donner un aperçu de chaque image
indexée" ;
que les faits litigieux résultent donc de l'affichage de ladite
photographie sur le site google.fr tel que cela ressort des procès verbaux
de constat dressés par l'APP les 13 novembre 2008,2 janvier, 4 février
et 10 mars 2009;
que ni la question de la nationalité de l'auteur de la photographie en
cause ni celle du lieu de la première divulgation cle celle-ci ne sont
discutées par les parties ;
que le pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements
délictueux, tel que le revendiquent les sociétés GOOGLE, et qui en
l'espèce se confond avec le lieu du fait dommageable, est la France, de
sorte que les défenderesses ne sauraient revendiquer l'application de la
loi américaine ;
que la responsabilité des sociétés GOOGLE est donc susceptible d'être
engagée pour les faits illicites commis au travers du site
images.google.fr dans les termes du droit commun de la contrefaçon,
sur le fondement de l'article L.335-3 du Code de la Propriété
Intellectuelle ;
Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Monsieur André
RAU
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la Propriété
Intellectuelle, "toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits
ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction,
l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction
par un art ou un procédé quelconque";
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Audience du 09 Octobre 2009
3ème Chambre 2émi: section
RG 09/06128
Attendu qu'aux termes de l'article L.121-1 du Code de la Propriété
Intellectuelle, ''L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son oeuvre'" ;
que conformément aux dispositions de l'article L. 121 -2 du même Code,
il "a seul le droit de divulguer son oeuvre'".
Attendu en l'espèce qu'il a été dit que les procès-verbaux de constat
dressés par l'Agence de la Protection des Programmes les 13 novembre
2008, 2 janvier, 4 février et 10 mars 2009 révèlent la reproduction sur
le site accessible à l'adresse http://images.google.fr de la photographie
de Patrick BRUEL dont Monsieur RAU est l'auteur ;
que les éléments d'identification de ladite photographie sur le service
Google Images ne comportent aucune mention relative à l'auteur,
portant ainsi atteinte à son droit de paternité ;
qu'au surplus, les constats révèlent que la photographie a été recadrée,
ce que les sociétés GOOGLE ne sauraient utilement contester dans la
mesure où figure sur le site incriminé la mention "il est possible que
l'image soit réduite";
qu'un tel mode de diffusion ne permet qu'une visualisation de mauvaise
qualité en raison notamment de la taille du cliché ;
Attendu que l'atteinte au droit patrimonial de Monsieur RAU est
constituée dès lors que les diffusions successives sur le service Google
Images les 13 novembre 2008,2 janvier, 4 février et 10 mars 2009 sont
intervenues sans son autorisation, les diligences invoquées par les
défenderesses étant sans portée sur la caractérisation des actes
illicites ;
que l'atteinte à l'intégrité de l'oeuvre est également constituée ;
Attendu en revanche que l'atteinte au droit de divulgation ne saurait être
retenue dès lors que Monsieur RAL se prévaut lui-même pour établir
sa paternité d'un extrait du journal télé moustique du 29/11/2006 qui
donne à voir la photographie litigieuse et que le droit de divulgation
s'épuise par la première diffusion de l'oeuvre, ou à tout le moins par
une diffusion précédente ;
qu'enfin ni L édition de la photographie de Monsieur RAU sur :es sites
incriminés aux fins d'illustrer un article qu'il juge "'racoleur' et qu'il
n'a pas entendu cautionner, ni le fait que la photographie soit associée
à d'autres ne relèvent du droit de divulgation de l'auteur ;
Sur l'action fondée sur l'article 1382 du Code civil
Attendu que les demandeurs font valoir dans les motifs de leurs
écritures que "GOOGLE" a en tout état de cause engagé sa
responsabilité sur le fondement de Tarticle 1382 du Code civil, faute
d'avoir référencé les sites notifiés "dans le délai imparti" ;
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Audience du 09 Octobre 2009
3ème Chambre 2ème section
RG 09/06128
que ce faisant, ils ne démontrent aucune faute civile distincte des actes
de contrefaçon ci-dessus retenus ;
qu'ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu'informée le 27 novembre 2008 des droits de Monsieur
RALJ sur la photographie de Patrick Bruel désignée sous cette
dénomination, la société AUFEMrNrN.COM a procédé promptement
à son retrait le 2 décembre suivant selon constat d'huissier ; qu'en
revanche une nouvelle mise en ligne de la photographie litigieuse a été
constatée par l'Agence de la Protection des Programmes (APP) le 10
mars 2009 sans tenir compte de la première notification et retirée le 17
avril 2009 ;
que les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France ne contestent pas
avoir reçu copie de l'assignation devant le juge des référés en date du
8 décembre 2008, le 15 décembre suivant ; que quelque soient les
diligences effectuées par les défenderesses, force est de constater que
la photographie litigieuse était à nouveau indexée et reproduite par la
moteur de recherche Google Images le 10 mars 2009, le fait que l'acte
illicite soit issu de sites différents étant inopérant dans la mesure où son
contenu et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont
identiques ;
qu'en considération de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Monsieur
André RAU la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte à ses
droits patrimoniaux d'auteur et celle de 10.000 euros en réparation de
l'atteinte à son droit moral d'auteur :
que son préjudice étant intégralement réparé, il n'y apas lieu d'autoriser
la publication de la présente décision ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'il y a lieu de condamner les sociétés GOOGLE Inc,
GOOGLE France et AUFEMLNIN.COM partie perdantes, aux dépens
qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du
Code de Procédure Civile ;
qu'en outre, elles doivent être condamnées à verser à Monsieur André
RAU qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits,
une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
qu' il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros ;
Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de
l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du
litige.
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Audience du 09 Octobre 2009
3ème Chambre 2èm£; section
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, pcir mise à dispos it ion au greffe, par
jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Déclare sans objet la demande de rejet des dernières écritures de
Monsieur RAU et de la société H&K non signifiées.
- Rejette l'exception de la société AUFEMrNIN.COM tendant à
contester la recevabilité des demandes de la société H&K et de
Monsieur RAU concernant l'internaute "Choupine 1000".
- Rejette la demande de mise hors de cause de la société GOOGLE
France.
- Déclare la société H & K irrecevable à agir au titre des droits
patrimoniaux d'auteur.
- Dit que la société AUFEMININ.COM, en exploitant le site
http://imalbum.aufeminin.com n'a pas accompli les diligences
nécsssaires en vue de rendre impossible la remise en ligne de la
photographie de Monsieur Patrick Bruel identifiée comme étant celle
prise lors du festival de Marrakech en 2001, dont Monsieur André RAU
est l'auteur, et déjà signalée comme illicite, ne peut se prévaloir de la
limitation de responsabilité prévue à l'article 6-1-2 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, tel que
modifié par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, et engage à ce titre sa
responsabilité civile.
- Dit que les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France, en
reproduisant sans autorisation, sur le site accessible à l'adresse
http://images.google.fr la photographie de Monsieur Patrick Bruel
identifiée comme étant celle prise lors du festival de Marrakech en 2001
et dont Monsieur André RAU est l'auteur, a commis des actes de
contrefaçon de droits d'auteur au sens de l'article
L.3 35-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
- Dit que les sociétés AUFEMININ.COM, GOOGLE Inc et GOOGLE
France ont en outre porté atteinte au droit moral d'auteur de Monsieur
André RAU.
En conséquence,
- Interdit en tant que de besoin la poursuite de ces agissements sous
astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours
à compter de la signification de la présente décision.
- Condamne in solidum les sociétés AUFEMININ.COM et les
sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France à payer à Monsieur
André RAU la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts
en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses
droits patrimoniaux d'auteur ;
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Audience du 09 Octobre 2009
3èmc Chambre 2ème section
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- Condamne in solidum les sociétés AUFEMININ.COM et les
sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France à payer à Monsieur
André RAU la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice
subi du fait de l'atteinte portée à la paternité et à l'intégrité de
l'oeuvre constituée d'une photographie de Monsieur Patrick
BRUEL prise lors du festival de Marrakech en 2001.
- Rejette les demandes plus amples ou contraires.
- Condamne in solidum les sociétés AUFEMININ.COM et les
sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France à payer à Monsieur
André RAU la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du
Code de Procédure Civile.
-Condamne in solidum les sociétés AUFEMININ.COM et les
sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France à payer à Monsieur
André RAU aux dépens qui comprendront "le coût du procès-verbal
de constat" conformément à la demande et qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de
Procédure Civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 9 octobre 2009.
Le Greffier Le Président
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Jugement CA Paris 12 Décembre 2007 Google Blogger Benetton

12 Décembre 2007, 14:38pm

Publié par GrandNicolas

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